C-81, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le curateur public

Texte complet
1. Pour l’application de l’article 14 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81), le directeur général d’un établissement de santé ou de services sociaux transmet au curateur public les renseignements et les documents suivants sur le majeur:
1°  le nom de l’établissement où est traité le majeur ou de celui qui lui donne des services;
2°  l’évaluation médicale et psychosociale résultant de l’examen du majeur et comprenant les renseignements prévus aux articles 1.1 et 1.2;
3°  l’avis du directeur général de l’établissement de santé ou de services sociaux ou, le cas échéant, du directeur des services professionnels du centre hospitalier constatant l’inaptitude du majeur et son besoin de représentation.
D. 361-90, a. 1; D. 594-99, a. 1; D. 241-2022, a. 1.
1. Pour l’application de l’article 14 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81), le directeur général d’un établissement de santé ou de services sociaux transmet au curateur public les renseignements suivants sur le majeur:
1°  ses nom et prénoms tel qu’ils sont constatés dans son acte de naissance, son adresse, son sexe, son état civil, sa date de naissance, son numéro d’assurance sociale, ainsi que toute autre information permettant une identification complète du majeur;
2°  tout renseignement connu sur son milieu de vie, ses biens et ses revenus;
3°  le nom de l’établissement où est traité le majeur ou qui lui donne des services ainsi que les noms des intervenants et de toute autre personne pouvant fournir des renseignements supplémentaires à son sujet;
4°  l’évaluation médicale et psycho-sociale faites par ceux qui ont examiné le majeur ainsi que tout renseignement permettant de qualifier l’état du majeur et comprenant notamment des informations portant sur la nature et le degré d’inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, sur les causes et la durée prévisible de cette inaptitude, sur la nature et l’étendue de ses besoins et sur les autres circonstances de sa condition;
5°  l’avis du directeur général de l’établissement de santé ou de services sociaux ou, le cas échéant, du directeur des services professionnels du centre hospitalier sur l’opportunité d’ouvrir un régime de protection pour le majeur;
6°  le nom et l’adresse des personnes qui ont qualité pour demander l’ouverture d’un régime de protection, si elles sont connues;
7°  toute information connue permettant de déterminer si le majeur a confié à une personne un mandat pour prendre soin de sa personne ou administrer ses biens et d’identifier et de retracer le mandataire;
8°  dans le cas où il est établi que le majeur a confié à une personne un mandat pour prendre soin de sa personne ou administrer ses biens, tout renseignement connu permettant d’établir si le mandat a été homologué et s’il est suffisant et fidèlement exécuté.
D. 361-90, a. 1; D. 594-99, a. 1.